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Environnement : le juge peut inviter les parties à régulariser l'autorisation environnementale sans avoir été saisi de conclusions en ce sens

Le 26 mars 2020
Actualité | Jurisprudence en droit de l'environnement - office du juge - régularisation - sursis à statuer - ICPE - autorisation environnementale - L.181-18 du code de l'environnement - vice régularisable - information du public

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Le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 11 mars 2020, a précisé que le juge administratif peut, d'office, et donc sans avoir été préalablement saisi de conclusions en ce sens par les parties, surseoir à statuer et inviter les parties à régulariser l'autorisation environnementale affectée d'un vice.

En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, et à la condition que les vices retenus soient régularisables, le juge est tenu de surseoir à statuer pour ce faire.

Rappelons qu'aux termes de l'article L.181-18 du code de l'environnement : 

« I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. »

Le Conseil d'Etat juge à cet égard que « la faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18-du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables. » 

En l'espèce, le juge constate que dès lors que la cour administrative d'appel n'avait pas été saisie de conclusions tendant à ce qu’elle mette en oeuvre le pouvoir que ces dispositions lui confèrent, elle pouvait les mettre en oeuvre mais n'y était pas tenue, bien que le vice relevé, tiré du défaut de d’information du public, était régularisable. En ne les mettant pas en oeuvre, elle n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Conseil d'État, 11 mars 2020, Société Eqiom, n° 423164

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