01 44 82 73 82
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Ouvrage public mal planté et régularisation par voie d'expropriation du terrain : seulement si l'expropriation a effectivement été envisagée

Ouvrage public mal planté et régularisation par voie d'expropriation du terrain : seulement si l'expropriation a effectivement été envisagée

Le 19 mars 2020
Actualité | Jurisprudence en droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique - ouvrage public - régularisation - ouvrage mal planté

* * *

Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 28 février 2020, a précisé le sort des ouvrages irrégulièrement implantés par une personne publique - ou parapublique - sur un terrain privé. 

Dans cette affaire, la société ENEDIS avait installé un transformateur électrique sur une parcelle appartenant à des propriétaires privés. Ces derniers ont donc demandé au tribunal administratif compétent de constater l'emprise irrégulière de leur parcelle du fait de l'installation du transformateur, et d'en ordonner la démolition ou à tout le moins le déplacement.

Le Tribunal administratif a alors déclaré l'emprise irrégulière, et enjoint le déplacement de l'ouvrage, sauf à conclure une servitude conventionnelle avec les propriétaires. Toutefois, la Cour administrative d'appel, saisie par la société ENEDIS, a prononcé l'annulation du jugement en tant qu'il avait enjoint le déplacement du transformateur.

Saisi d'un pourvoi par les propriétaires du terrain, le Conseil d'Etat a, quant à lui, rappelé la jurisprudence relative aux situations d'emprise irrégulière (Conseil d'État, Section, 29 janvier 2003,  SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES, req. n° 245239), selon laquelle le juge saisi d'une demande de démolition d'un ouvrage irrégulièrement implanté doit, pour déterminer si le constat de l'irrégularité de l'emprise justifie qu'il ordonne le déplacement ou la démolition de l'ouvrage :

- rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; 

- ensuite, dans la négative, il lui revient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain, d’autre part, les conséquences de l’enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Le Conseil d'Etat précise, dans l'hypothèse où une régularisation semblerait possible, par la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage et l'expropriation du terrain, qu'il appartiendrait alors au juge de s'assurer qu'une « procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir ».

* * *

Il n'est donc plus question, pour la personne publique, de « se rattraper aux branches » pour régulariser une emprise irrégulière en arguant, après coup, qu'une procédure d'expropriation sera menée dès lors que celle-ci n'a pas été effectivement envisagée au préalable.

Source : Conseil d'Etat, 28 février 2020, M. et Mme A. c/ Sté Enedis, req. n° 425743

Autres actualités Voir toutes les actualités
c