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Urbanisme : délai de recours d'un an à compter de la connaissance acquise de la décision de préemption pour l'acquéreur évincé à qui la décision de préemption n'a jamais été notifiée

Le 21 janvier 2020
Actualité | Jurisprudence en droit de l'urbanisme - droit de préemption - acquéreur évincé - notification - voies et délais de recours - Czabaj - délai de recours - code de justice administrative - délai raisonnable - un an

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Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 16 décembre 2019, a étendu au contentieux du droit de préemption urbain la jurisprudence dite « Czabaj » (CE, Ass., 13 juillet 2016, req. n°387763), qui porte à un an, à compter de la connaissance de la décision litigieuse, le délai de recours contre une décision ne mentionnant pas les voies et délais de recours.

Dans cette affaire, le maire de Montreuil avait décidé de préempter un immeuble, pour l'acquisition duquel des acquéreurs avaient conclu une promesse de vente. 

N'ayant pas reçu de notification de la décision de préemption, les acquéreurs avaient néanmoins sollicité, auprès de la commune, des informations sur l'avancement du projet, joignant à cet envoi une copie de ladite décision de préemption, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours qui leur étaient opposables. 

Par la suite, ils ont sollicité le retrait de la décision de préemption, demande à laquelle un refus leur a explicitement été opposé. Ils ont donc formé un recours pou excès de pouvoir aux fins d'obtenir l'annulation de ce refus et de la décision de préemption.

Si le tribunal administratif de Montreuil a alors annulé la décision de préemption, la cour administrative d'appel de Versailles a quant à elle annulé ledit jugement, et les acquéreurs évincés se sont donc pourvus en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat confirme à cette occasion qu'en l'absence de notification de la décision de préemption aux acquéreurs évincés, le délai de recours n'avait pas commencé à courir à leur égard.

Toutefois, il précise que, sans mention des voies et délais de recours, un délai raisonnable d'un an a néanmoins commencé à courir à compter de la date à laquelle il est incontestable qu'ils avaient pris connaissance de la décision.

En conséquence, en l'espèce, la requête des acquéreurs évincés, présentée plus d'un an après leur courrier de demande d'information, valant date à laquelle il était acquis qu'ils avaient connaissance de la décision de préemption, devait être rejetée comme tardive.

Source : Conseil d'Etat, 16 décembre 2019, Commune de Montreuil, req. n°419220

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