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Expropriation : viole l'article premier du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme l'autorité expropriante qui n'indemnise que le coût des matériaux résiduels à la suite de la démolition d'un bien à sa demande

Le 21 janvier 2020
Actualité | Jurisprudence - Expropriation - CEDH - droit de propriété - article 1er du Premier Protocole Additionnel - juste et préalable indemnisation

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Par un arrêt en date du 17 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu la violation de l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme protégeant le droit de propriété, par une juridiction interne ayant eu à se prononcer sur l'indemnisation due par le propriétaire d'un bien dont la démolition a été ordonnée par les pouvoirs publics.

Dans cette affaire, la ville de Tbilissi, où se trouvait l'immeuble objet du litige, avait ordonné la démolition, sans procédure préalable d'expropriation ni juste indemnité, dudit immeuble. Les propriétaires de parts de cet immeuble se sont alors plaints de l'insuffisante indemnisation reçue en contrepartie de cette démolition. 

Les juridictions internes saisies du litige, si elles avaient bien jugé illégale la démolition litigieuse et octroyé aux requérants une indemnité, se distinguaient au regard des modalités de calcul de cette indemnité. En effet, en première instance, le tribunal avait fondé son évaluation sur la valeur marchande de l’immeuble, tandis que la cour d’appel s’était quant à elle référée à la seule valeur des gravats et matériaux laissés postérieurement à la démolition, ce qui avait conduit à considérablement réduire le montant de l’indemnité octroyée. Les requérants se prévalaient donc d'une insuffisante indemnisation.

A cet égard, la Cour de justice, d'une part, invite les juridictions internes à analyser concrètement les situations litigieuses et leurs conséquences, ce qui la conduit en l'espèce à conclure à la qualification d'expropriation de fait, résultant de la démolition de l'immeuble.

D'autre part, la Cour de justice devait donc analyser si l'indemnisation perçue se révélait suffisante et appropriée compte tenu de cette privation de propriété. Elle considère ainsi que la cour d'appel a insuffisamment justifié les motifs l'ayant conduit à adopter une approche différente de celle du tribunal de première instance vis-à-vis de l'évaluation du préjudice subi, concluant qu'une violation de l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme était caractérisée.

L'affaire est donc renvoyée aux juridictions internes pour être rejugée sur ce point.

Source : CEDH, 17 décembre 2019, n° 25601/12, Khizanishvili et Kandelaki c/ Géorgie

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