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Urbanisme : dans le contentieux des autorisations d'urbanisme, fait foi l'attestation selon laquelle le pétitionnaire a qualité pour déposer une demande d'autorisation

Le 09 avril 2020
Actualité | Droit de l'urbanisme - pétitionnaire - attestation - fraude - copropriétaire - qualité - permis de construire - autorisation d'urbanisme

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Par une décision en date du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a précisé qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété pouvait être régulièrement présentée par son propriétaire, par son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.

En effet, pour rappel, l'article R.423-1 du code de l'urbanisme prévoit :

« Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;

c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

A cet égard, le Conseil d'Etat avait déjà pu préciser « que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande » (CE, 9 octobre 2017, Société Les Citadines, n°398853).

Ce faisant, il a également précisé récemment, s'agissant du pétitionnaire bénéficiaire d'une promesse de vente non remise en cause par le juge judiciaire, que l'attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l'absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l'autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité (CE, 12 février 2020, Commune de Norges-la-Ville, n° 424608)

Et en l'espèce, le Conseil d'Etat considère que le pétitionnaire ayant attesté de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire modificatif, il ne revenait pas au Tribunal administratif de contrôler cette attestation au regard de la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, malgré l'existence d'une contestation de cette qualité, contestation qui relève du droit privé, celle-ci ne constituait pas en elle-même la preuve d'une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation de l'autorisation d'urbanisme. 

Source : Conseil d'État, 3 avril 2020, Ville de Paris, n° 422802

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