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L’exproprié dont les parcelles n’ont pas reçu la destination prévue mais qui n’a pas exercé l’action en rétrocession ne peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de plus-value

Le 19 mai 2020
Actualité | Expropriation - droit de rétrocession - indemnisation - incompétence - ordre de juridiction - délai de recours

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Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que l’exproprié dont les parcelles n’ont pas reçu la destination d’utilité publique prévue, mais qui n’a pas exercé l’action en rétrocession dans le délai imparti de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ne peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de plus-value.

En l'espèce, une société a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit d’une commune par ordonnance du 24 novembre 1955. Toutefois, la majorité des parcelles n’ayant pas reçu la destination d’utilité publique prévue, elle a par la suite sollicité la rétrocession des terrains, devant le tribunal administratif, qui s’est alors déclaré incompétent le 30 avril 1969, les juridictions de l'ordre judiciaire étant seules compétentes pour statuer sur cette action.

Néanmoins, invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées n’ayant pas reçu la destination d’utilité publique, la société a alors demandé l’indemnisation de son préjudice à la commune par lettre du 14 août 2007, puis devant le tribunal administratif qui a alors rejeté la demande, ce qu'a confirmé la cour administrative d'appel.

Le 30 décembre 2014, le Conseil d’État saisi en cassation a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par acte du 17 février 2015, la société a alors assigné la commune aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté à son tour la demande. 

La Cour de cassation conclut que l’exercice de l'action en rétrocession (aujourd’hui prévue à l’article L.421-1 du code de l’expropriation), qui peut être exercée dans un délai de 30 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation si les parcelles expropriées n’ont pas reçu la destination d'utilité publique prévue dans le délai de 5 ans à compter de cette même ordonnance, est un préalable indispensable à l'exercice de l'action en indemnisation de sa perte de plus-value. 

En effet, l'exproprié « ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive ». Or en l’espèce, après la décision d’incompétence du tribunal administratif en 1969, la société n’a exercé aucune voie de recours ni diligenté aucune action en rétrocession devant les juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.

Source : Cass. Civ. 3e, 19 mars 2020, Société Immobilière du Ceinturon c/ commune de Hyères, 19-13.648, Publié au bulletin

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