Urbanisme : l'altération des conditions de fonctionnement d'un bâtiment ne constitue pas une atteinte aux lieux avoisinants
Le 24 mars 2020* * *
Le Conseil d'Etat, par une décision du 13 mars 2020, a précisé que seule une atteinte visible à l'environnement naturel ou urbain portée par les caractéristiques et aspect extérieur d'un projet peut être sanctionnée par le rejet du permis de construire - ou l'assortiment de réserves à celui-ci.
Ainsi, l'altération des conditions de fonctionnement d'un bâtiment, « en raison d'une baisse d'ensoleillement », par l'édification d'une construction à proximité ne figure pas au nombre des atteintes « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » telles qu'elles ressortent de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État, 13 mars 2020, Société Cogédim Grand Lyon, n° 427408
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